Le ministère de la Cohésion des territoires précise les conditions d’exonération de la taxe d’aménagement lors de la reconstruction à l’identique, ou à la suite d'un sinistre, d’une maison à usage d’habitation.
Le 19 décembre 2017, la député Marguerite Deprez-Audebert a interrogé le ministre de l'Action et des Comptes publics sur le paiement de la redevance archéologique et de la taxe d'aménagement lors de la reconstruction d'une maison à usage d'habitation à la suite d'un sinistre.
Dans une réponse du 17 avril 2018, le ministre de la Cohésion des territoires énonce que les personnes dont la maison à usage d'habitation est sinistrée peuvent bénéficier d'une exonération de la taxe d'aménagement prévu à l'article L. 331-7 8° du code de l'urbanisme, en cas de reconstruction à l'identique ou à la suite d'un sinistre.
Le ministre ajoute que l'exonération en cas de reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit depuis moins de dix ans est conditionnée au fait qu'il y ait la même destination, le même aspect extérieur, la même surface de plancher, les mêmes dimensions, la même implantation et que la construction précédente ait été régulièrement autorisée.
Quant à l'exonération en cas de reconstruction faisant suite à un sinistre, elle exige que les bâtiments reconstruits soient de même nature que les bâtiments sinistrés, que la reconstruction ait lieu sur un autre terrain et que le terrain initial ait été reconnu dangereux et classé inconstructible.
Dans les deux cas, le bénéficiaire du permis doit justifier que les indemnités versées en réparation des dommages ne comprennent pas le montant de la taxe d'aménagement normalement exigible pour la reconstruction. Ainsi, en cas de sinistre et de reconstruction sur le même terrain, sauf à respecter les conditions de la reconstruction à l'identique, il ne peut y avoir d'exonération de plein droit. Les services de l'Etat sont donc fondés à solliciter le paiement de la taxe d'aménagement auprès des propriétaires.
Enfin, le ministre précise que la reconstruction d'une maison à usage d'habitation sur des fondations existantes est exclue du champ d'application de la redevance archéologie préventive.
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