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BOFiP : option à la TVA des locations de locaux nus à usage professionnel

L'administration fiscale apporte des précisions quant aux modalités d'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à certaines opérations locatives et à la procédure de transfert du droit à déduction prévue en faveur des personnes morales de droit public.

Une actualité du 4 avril 2014, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), revient sur les modalités d'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à certaines opérations locatives et sur la procédure de transfert du droit à déduction prévue en faveur des personnes morales de droit public.

L'article 1er du décret n° 2014-44 du 20 janvier 2014 modifie, d'une part, les modalités d'exercice et la date d'effet des options pour la taxation des locations de locaux nus à usage professionnel et des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole, respectivement prévues aux 2° et 6° de l'article 260 du code général des impôts (CGI), et aménage, d'autre part, la procédure de transfert des droits à déduction prévue à l'article 210 de l'annexe II au CGI.

Les options pour la taxation à la TVA des locations de locaux nus à usage professionnel et des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole prennent désormais effet, en application des dispositions respectives de l'article 194 de l'annexe II au CGI et de l'article 202 de l'annexe II au CGI, au premier jour du mois au cours duquel elles ont été formulées auprès du service des impôts.

Il est également mis fin à l'exigence d'enregistrement des baux ruraux pour pouvoir bénéficier de l'option pour la taxation à la TVA prévue au 6° de l'article 260 du CGI.

Par ailleurs, le décret restreint la procédure de transfert du droit à déduction prévue au 1° du 2 du I de l'article 210 de l'annexe II au CGI aux seules situations dans lesquelles la collectivité publique qui expose des dépenses pour des investissements publics dont elle confie l'exploitation à un délégataire est elle-même non assujettie à la TVA.

En outre, il est précisé que, lorsqu'une personne publique a recours à un contrat de partenariat public-privé (PPP) pour réaliser des investissements publics dont (...)

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