Le Conseil d’Etat revient sur les modalités d’évaluation de la valeur locative des immeubles de grande hauteur.
Dans un arrêt du 21 janvier 2016, le Conseil d’Etat revient sur les modalités d’évaluation de la valeur locative des immeubles de grande hauteur.
Selon l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation, "constitue un immeuble de grande hauteur (…) tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé, par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie :
- à plus de 50 mètres pour les immeubles à usage d'habitation, tels qu'ils sont définis par l'article R. 111-1 ;
- à plus de 28 mètres pour tous les autres immeubles".
Le Conseil d'Etat rappelle que "les immeubles de grande hauteur, eu égard à leurs spécificités, ne peuvent être évalués que par comparaison avec d'autres immeubles de grande hauteur ou, à défaut, par voie d'appréciation directe".
A la date du 1er janvier 1970 retenue pour l'évaluation des valeurs locatives cadastrales servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties, les seuls immeubles que leur hauteur exceptionnelle rendait spécifiques en France, pour l'évaluation de leur valeur locative, se situaient dans le quartier de La Défense en banlieue parisienne et avaient une hauteur de 100 mètres.
En conséquence, doit être regardé comme un "immeuble de grande hauteur", pour l'application de la règle mentionnée ci-dessus, "un immeuble dont la hauteur est proche de cette hauteur ou lui est supérieure".
En revanche, il n'y a pas lieu de se référer à la catégorie des immeubles de grande hauteur définie par le code de la construction et de l'habitation, notamment par son article R. 122-2 précité, qui inclut des immeubles qui ne présentent pas, par la nature de leur construction, de spécificité telle, au regard de la loi fiscale, qu'elle empêche la comparaison avec un immeuble n'appartenant pas à cette catégorie.
© LegalNews 2017Références
- Conseil d’Etat, 8ème / 3ème sous-sections réunies, 21 janvier 2016 (requête n° 371972 - ECLI:FR:CESSR:2016:371972.20160121), SCI CEPI - Cliquer ici
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