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QPC : pérennisation d'un prélèvement minorant la dotation d'intercommunalité II

Le Conseil constitutionnel a jugé non conforme à la Constitution les dispositions lagislatives relatives à la pérennisation d’un prélèvement minorant la dotation d’intercommunalité.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution du paragraphe II de l’article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

Jusqu’en 2018, en application de l’article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, la dotation d’intercommunalité de chaque établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre était minorée, en fonction de ses recettes réelles de fonctionnement, afin de le faire participer à l’effort budgétaire de redressement des comptes publics.
Lorsque cette minoration excédait le montant de la dotation d’intercommunalité susceptible de revenir à un établissement public, celui-ci était assujetti, pour le solde restant, à un prélèvement de l’Etat sur les compensations d’exonération dues ou, à défaut, sur le produit de la fiscalité locale.
L’objet de ce prélèvement était, ainsi, d’assurer que tous les EPCI participent, à hauteur de leur richesse relative, à l’effort de redressement des finances publiques.

Depuis la réforme de la dotation d’intercommunalité résultant de l’article 250 de la loi du 28 décembre 2018, le montant de la contribution des EPCI à fiscalité propre au redressement des finances publiques a été directement intégré à la dotation d’intercommunalité par une minoration de son montant global avant répartition individuelle.
Les dispositions contestées du paragraphe II de cet article ont toutefois maintenu, de manière pérenne, pour les seuls EPCI qui y avaient été assujettis en 2018, le prélèvement précité, en en fixant le montant à celui appliqué cette même année 2018.

La différence de traitement instaurée entre les EPCI repose uniquement sur la circonstance que, compte tenu de leur niveau de richesse relative et des montants de dotation individuelle d'intercommunalité et de contribution au redressement des finances publiques qui en découlaient, ils ont été ou non soumis à ce prélèvement en 2018.
Si le (...)

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