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QPC : personnes justiciables de la cour de discipline budgétaire et financière

L'article L. 312-1 du code des juridictions financières, à l'exception des m et n de son paragraphe II (dispositions que le Conseil Constitutionnel n'a pas contrôlées), dans sa rédaction résultant de la loi du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, est conforme à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a été saisi en septembre 2016 par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité à la Constitution garantit de l'article L. 312-1 du code des juridictions financières, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

La requérante reprochait à cet article de déclarer certains responsables publics non justiciables de la cour de discipline budgétaire et financière et, ainsi, d'instaurer à leur profit une irresponsabilité en matière de manquements à la législation financière. Selon elle, les dispositions contestées méconnaissent le principe d'égalité devant la loi.

Le 2 décembre 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré l’article L. 312-1 du code des juridictions financières conforme à la Constitution dans sa rédaction applicable en l’espèce, à l'exception des m et n de son paragraphe II (dispositions qu'il n'a pas contrôlées), estimant que les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant la loi.

Il a dans un premier temps rappelé que les dispositions contestées instaurent, pour la répression autre que pénale des manquements aux règles des finances publiques, une différence de traitement entre, d'une part, les membres du gouvernement et les élus locaux et, d'autre part, les personnes justiciables de la cour de discipline budgétaire et financière.

Le Conseil constitutionnel a ensuite relevé, d'une part, que les membres du gouvernement sont collectivement responsables devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50 de la Constitution. Il a ajouté que, d'autre part, les maires, les présidents de conseil départemental ou de conseil régional et les présidents de groupements de collectivités territoriales agissent sous le (...)

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