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QPC : exonération d'IR de l'indemnité compensatrice de cessation de mandat d'un agent général d'assurances III

Le Conseil constitutionnel juge non conforme à la Consitution les dispositions législatives relatives à l'exonération d'impôt sur le revenu de l'indemnité compensatrice de cessation de mandat d'un agent général d'assurances.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution des mots "exerçant à titre individuel" figurant au premier alinéa du 1 du paragraphe V de l’article 151 septies A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022.

L’activité d’agent général d’assurances peut être exercée sous forme individuelle ou sous forme de société. Lors de la cessation de son activité, l’agent général d’assurances peut céder de gré à gré cette activité, sous réserve de l’agrément de la compagnie d’assurances qu’il représente. À défaut d’une telle cession, notamment lorsque la compagnie d’assurances a refusé son agrément, cette dernière lui verse une indemnité compensatrice de cessation de mandat.

Selon le 1 du paragraphe V de l’article 151 septies A du code général des impôts, l’indemnité compensatrice versée à un agent général d’assurances à l’occasion de la cessation de son mandat est exonérée d’impôt sur le revenu, sous certaines conditions.
En application des dispositions contestées, cette exonération bénéficie à l’agent ayant exercé son activité à titre individuel.

En revanche, il résulte de la jurisprudence constante du Conseil d’Etat, telle qu’elle ressort de la décision de renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité, que le bénéfice de l’exonération prévue par ces dispositions est exclu lorsque l’indemnité compensatrice est versée à un agent général d’assurances ayant exercé son activité dans le cadre d’une société dont les bénéfices sont soumis à l’impôt sur le revenu au nom des associés en application des articles 8 et 8 ter du code général des impôts.

Les dispositions contestées instaurent ainsi une différence de traitement entre les agents généraux d’assurances, selon qu’ils ont exercé leur activité à titre individuel ou au sein d’une telle société.

En prévoyant que l’indemnité versée à l’occasion de la cessation (...)

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