En cas d’engagement collectif réputé acquis, l’exonération de 75% au titre de l’article 787 B du CGI ne s’applique que lorsque l’un des héritiers, donataires ou légataires exerce, pendant les trois années suivant la transmission, une fonction de direction.
Dans un arrêt du 24 janvier 2024 (pourvoi n° 22-10.413), la Cour de cassation précise qu’il résulte d’une lecture combinée du a, du quatrième alinéa du b, et du d l’article 787 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable, qu’en cas d’engagement collectif réputé acquis, l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, des parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs, ne s’applique que lorsque, pendant les trois années qui suivent la date de la transmission, l’un des héritiers, donataires ou légataires exerce effectivement dans la société son activité professionnelle principale, si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter du même code, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis dudit code, lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option.
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