Une réponse ministérielle précise que, en matière d'apport à une société, la réduction de capital par annulation des titres met fin au report d’imposition.
Dans une réponse du 29 août 2023 (question n° 7128), adressée au député Eric Woerth, le ministère de l'Economie précise que la réduction du capital de la société bénéficiaire de l’apport initial par annulation des titres reçus en rémunération de cet apport met fin au report de l’article 150-0 B ter du code général des impôts (CGI), même lorsque l’opération est motivée par des pertes.
En application des dispositions de l'article 150-0 B ter du CGI, l'imposition de la plus-value réalisée par un contribuable dans le cadre de l'apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s'y rapportant tels que définis à l'article 150-0 A du CGI à une société soumise à l'impôt sur les sociétés est reportée si certaines conditions sont remplies, notamment celle tenant à ce que le contribuable contrôle la société bénéficiaire de l'apport.
Conformément au 1° du I l'article 150-0 B ter du CGI, le report d'imposition prend fin à l'occasion de la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres de la société contrôlée reçus en rémunération de l'apport.
Il résulte ainsi de la lettre de la loi que l'annulation des titres reçus en rémunération de l'apport entraîne l'expiration du report d'imposition, qu'elle fasse suite à une réduction du capital, éventuellement motivée par des pertes, ou à la dissolution de la société émettrice, et ce au titre de l'année au cours de laquelle l'annulation intervient (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20 §40).
Le report d'imposition est, en revanche, maintenu lorsque la réduction de capital de la société émettrice des titres reçus en rémunération de l'apport, motivée par des pertes, est réalisée par voie de réduction de la valeur nominale des titres, sous réserve de l'absence de remboursement aux associés (BOI-RES-RPPM-000115).
Ce maintien du report d'imposition se justifie par les modalités particulières de cette réduction du capital de la société émettrice, qui se distingue de la réduction du capital par voie d'annulation de titres.
En effet, lorsque la réduction du capital s'opère par diminution de la valeur nominale des titres, le nombre de titres (...)