Le Tribunal annule la décision de la Commission déclarant illicite le régime fiscal espagnol de déduction des prises de participations indirectes dans des sociétés étrangères.
En 2002, l’Espagne a introduit un nouveau régime fiscal de déduction des prises de participations indirectes dans des sociétés étrangères. En 2006, la Commission a estimé que ce régime ne tombait pas sous le coup des règles de l’Union sur les aides d’Etat.
Néanmoins, à la suite de la plainte d’un opérateur privé, la Commission a examiné de plus près le régime fiscal en question.
Par décision du 28 octobre 2009, relative aux prises de participation effectuées à l’intérieur de l’Union, et décision du 12 janvier 2011, relative aux prises de participation dans des sociétés établies en dehors de l’Union, elle a déclaré que les mesures en question constituaient des aides d’Etat incompatibles avec le marché intérieur et a ordonné aux autorités espagnoles de récupérer ces aides.
Toutefois, la Commission a permis, sous conditions, de continuer à appliquer le régime dans certains cas (principe de protection de la confiance légitime).
En juillet 2013, la Commission a examiné une nouvelle interprétation du régime fiscal. Par décision du 15 octobre 2014, la Commission a conclu que cette nouvelle mesure fiscale était une aide nouvelle incompatible avec le marché intérieur. Elle a donc exigé que l’Espagne mette un terme à ce régime d’aides et qu’elle récupère les aides octroyées au titre de celui-ci.
Par des arrêts du 27 septembre 2023 (affaires T-826/14, T-12/15 et T-158/15 et T-258/15, T-252/15 et T-257/15, T-253/15, T-256/15 et T-260/15), le Tribunal annule la décision de la Commission du 15 octobre 2014.
Le Tribunal considère en effet que la Commission n’était plus en droit d’adopter la décision du 15 octobre 2014, car ses décisions initiales couvraient déjà les prises de participations, tant directes qu’indirectes.
Le fait que, dans sa décision du 15 octobre 2014, la Commission ait ordonné la récupération de l’intégralité des aides octroyées en exécution du régime en question, tel qu’appliqué aux prises de participations indirectes, équivaut à un retrait de décisions légales, dans la mesure où les décisions initiales visaient déjà les prises de participations indirectes et leur (...)