Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution les dispositions législatives relatives à la retenue à la source sur les revenus distribués à des sociétés non-résidentes.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution au 2 de l’article 119 bis du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009.
En application de l’article 209 du CGI, les sociétés établies en France sont passibles de l’impôt sur les sociétés sur l’ensemble de leurs bénéfices ou revenus, qui comprennent les revenus distribués.
Toutefois, en cas de déficit subi pendant un exercice, elles ne sont pas imposées au titre de cet impôt à raison des revenus perçus au cours de l’exercice concerné.
Selon les dispositions contestées du 2 de l’article 119 bis du même code, les revenus distribués de source française perçus par des sociétés qui n’ont pas leur siège en France donnent lieu à l’application d’une retenue à la source.
Dans son arrêt du 22 novembre 2018 (affaire C-575/17), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatifs à la libre circulation des capitaux "doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un Etat membre … en vertu de laquelle les dividendes distribués par une société résidente font l’objet d’une retenue à la source lorsqu’ils sont perçus par une société non-résidente, alors que, lorsqu’ils sont perçus par une société résidente, leur imposition selon le régime de droit commun de l’impôt sur les sociétés ne se réalise à la fin de l’exercice au cours duquel ils ont été perçus qu’à la condition que le résultat de cette société ait été bénéficiaire durant cet exercice, une telle imposition pouvant, le cas échéant, ne jamais intervenir si ladite société cesse ses activités sans avoir atteint un résultat bénéficiaire depuis la perception de ces dividendes".
Il résulte de la jurisprudence constante du Conseil d’Etat, tirant les conséquences de cet arrêt, qu’une retenue à la source ne peut être prélevée sur les revenus distribués perçus par une (...)