L'administration fiscale revient sur les aménagements apportés aux règles de contrôle du dispositif de l'assujetti unique à la TVA.
Prévu à l’article 11 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), le dispositif dit de "l'assujetti unique" permet à chaque Etat membre de l’Union européenne de considérer comme un seul assujetti les personnes établies sur leur territoire qui sont indépendantes du point de vue juridique mais qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l'organisation.
Une actualité du 20 septembre 2023, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise que ce dispositif, transposé en droit interne à l’article 256 C du code général des impôts (CGI), fait l'objet d'adaptations s'agissant des règles de contrôle.
Conformément à l'article L. 16 F du livre des procédures fiscales (LPF), les membres d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du CGI peuvent ainsi être contrôlés comme s'ils n'étaient pas membres de l'assujetti unique, sauf pour les livraisons et prestations à un autre membre de cet assujetti unique.
Le 5° bis de l'article L. 51 du LPF prévoit également des exceptions à l'interdiction de renouveler une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité dans le cadre du régime de l'assujetti unique.
En outre, en application de l'article L. 66 A du LPF, un membre d'un assujetti unique peut être taxé d'office à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans certaines conditions.
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