L'administration fiscale met en consultation publique ses commentaires doctrinaux relatifs aux règles applicables aux offres composites du 23 août 2023 au 31 janvier 2024 inclus.
Une actualité du 23 août 2023, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), met en consultation publique, du 23 août 2023 au 31 janvier 2024 inclus, ses nouveaux commentaires doctrinaux relatifs aux règles applicables aux offres composites.
Les dispositions du I et du II de l'article 257 ter du code général des impôts (CGI), instituées par l'article 44 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, reprennent dans la législation fiscale française les principes dégagés par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) pour établir le traitement, en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), des offres commerciales constituées de plusieurs éléments pouvant isolément relever de règles de territorialité, d'exonération ou de taux différentes (offres dites "composites" ou "complexes").
Ainsi, en principe, chaque opération imposable à la TVA est considérée comme étant distincte et indépendante et suit son régime propre déterminé en fonction de son élément principal ou de ses éléments autres qu'accessoires, notamment en matière de qualification (livraison de biens ou prestation de services, la qualification étant essentielle pour apprécier la territorialité) et d'éligibilité à une exonération ou un taux réduit.
Toutefois, relèvent d'une seule et même opération les éléments qui sont si étroitement liés qu'ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel.
Dans une telle hypothèse, l'opération doit recevoir un traitement fiscal unique, sans qu'il soit possible de procéder à une ventilation entre les différents éléments relevant de règles différentes.
Dans ce cadre, un taux réduit ou une exonération n'ouvrant pas droit à déduction sera écarté si au moins un des éléments non accessoires n'y est pas éligible, même s'il n'est pas majoritaire.
En outre, si plusieurs taux sont susceptibles de s'appliquer, l'article 278-0 du CGI issu de l'article 44 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, précise que le taux retenu est le plus élevé.
Est ainsi créée dans le plan (...)