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Dérogation à la séparation des patrimoines de la société et de son dirigeant

L'administration ne peut estimer que l'enrichissement du gérant d'une société révèle l'existence de recettes dissimulées de celle-ci qu'à des conditions bien précises.

En raison de la séparation existant entre le patrimoine d'une société et celui de son gérant, l'administration ne peut estimer que l'enrichissement de ce dernier révèle l'existence de recettes dissimulées de la société que :
- si la comptabilité de cette dernière est dépourvue de valeur probante ;
- s'il est établi que le gérant doit être regardé comme le seul maître de l'affaire ;
- s'il existe des circonstances précises et concordantes, tirées du fonctionnement même de la société, permettant d'établir l'existence d'une confusion de patrimoines entre la société et son gérant.

En l'espèce, une société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au cours de laquelle le vérificateur a écarté sa comptabilité comme non probante et reconstitué son chiffre d'affaires en regardant comme des recettes dissimulées les sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé de M. A., son gérant.
L'administration a regardé ces sommes comme distribuées au gérant, taxables entre ses mains en application des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts.

La cour administrative d'appel de Paris a accueilli la demande de la société de décharge des cotisations supplémentaires d'impôts.
Elle a relevé que la comptabilité de la société était dépourvue de valeur probante et avait pu être écartée par le vérificateur.
Elle a retenu que M. A., associé ultra-majoritaire et gérant de fait et de droit de la société, devait être regardé comme le seul maître de l'affaire.
Mais elle a constaté que le fonctionnement de la société était exempt de flux financiers entre celle-ci et les comptes personnels de son gérant ainsi que de liens juridiques ou d'affaires et de flux financiers avec les sociétés contrôlées par son gérant. Ainsi, elle a jugé que la situation de confusion de patrimoines n'était pas établie.
Elle a déduit de l'absence de confusion de patrimoines le caractère radicalement vicié de la méthode de reconstitution retenue par l'administration, dont celle-ci ne contestait pas qu'elle procédait de l'assimilation de l'enrichissement du gérant de la société à des recettes dissimulées.
A (...)

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