Un joueur de poker professionnel ne peut se prévaloir d’une erreur de nature à lui permettre d’échapper à la majoration pour activité occulte.
Après vérification de comptabilité de son activité de joueur de poker professionnel, M. A. a été assujetti, à raison des bénéfices tirés de cette activité, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et s'est vu, en outre, appliquer la majoration de 80 % prévue au c) du 1 de l'article 1728 du code général des impôts en cas de découverte d'une activité occulte.
En effet, M. A. ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalité des entreprises ou d'un greffe de tribunal de commerce et n'a pas déposé de déclaration de revenus au titre de l'activité de joueur de poker qu'il a exercée au cours des années 2013 à 2015.
Le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités.
La cour administrative d'appel de Nantes a jugé que, dans les circonstances de l'espèce, un tel manquement déclaratif devait être regardé comme procédant d'une erreur de nature à justifier que M. A. ne se soit pas acquitté de ses obligations. Elle s'est fondée notamment sur ce que ce n'est que postérieurement aux années 2013 à 2015 en litige que la jurisprudence et l'administration fiscale avaient "expressément estimé" que les gains réalisés au poker étaient, dans certaines conditions, imposables à l'impôt sur le revenu.
Dans un arrêt du 5 juillet 2023 (requête n° 470936), le Conseil d’Etat casse l'arrêt d'appel considérant que la CAA a commis une erreur de droit en statuant ainsi.
Quand bien même le Conseil d'Etat ne s'est lui-même prononcé sur la question du caractère imposable de tels revenus qu'en 2018 par sa décision n° 412124 du 21 juin 2018, l'existence de l'obligation déclarative ressortait, depuis fin 2012, tant de plusieurs décisions définitives des juges du fond que des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques-impôts, sous la référence BOI-BNC-CHAMP-10-30-40.