Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution les dispositions législatives relatives aux pénalités pour facture inexacte ou incomplète.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution du paragraphe II de l’article 1737 du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005.
Les dispositions contestées sanctionnent d’une amende fiscale chaque omission ou inexactitude constatée dans une facture ou un document en tenant lieu dont l’établissement est exigé par les articles 289 et 290 quinquies du CGI (tout assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de s’assurer qu’une facture est émise pour les opérations qu’il énumère).
En premier lieu, le Conseil constitutionnel juge que, en sanctionnant d’une amende fiscale les manquements aux règles de facturation, le législateur a entendu réprimer des comportements visant à faire obstacle, d’une part, au contrôle des comptabilités tant du vendeur que de l’acquéreur d’un produit ou d’une prestation de services et, d’autre part, au recouvrement des prélèvements auxquels ils sont assujettis.
Ce faisant, il a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale.
En second lieu, d’une part, les dispositions contestées punissent d’une amende forfaitaire d’un montant de 15 € chaque omission ou inexactitude constatée dans une facture et prévoient, en cas de pluralité d’omissions ou inexactitudes affectant la même facture, un plafonnement du montant total des amendes égal à 25 % du montant qui y est ou aurait dû y être mentionné. L’assiette du plafond est en lien avec la nature de l’infraction.
Le législateur a ainsi instauré une sanction qui n’est pas manifestement disproportionnée au regard de la gravité des manquements qu’il a entendu réprimer.
D’autre part, si, dans le cas où la facture inexacte ou incomplète est d’un montant individuel inférieur à 60 €, l’amende encourue est nécessairement égale à 25 % du montant de cette facture, l’assiette de la sanction est en lien avec la nature de l’infraction et le taux retenu n’est pas manifestement disproportionné au regard de la gravité du manquement réprimé.
En (...)