Paris

9.4°C
Broken Clouds Humidity: 95%
Wind: S at 0.59 M/S

QPC : amende pour défaut de déclaration de la TVA exigible au titre d'une opération auto-liquidée

Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution les dispositions législatives relatives à l'amende pour défaut de déclaration de la TVA exigible au titre d'une opération auto-liquidée.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution du premier alinéa du 4 de l'article 1788 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 2021.

Conformément à l'article 283 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) exigible au titre d'une livraison de biens ou d'une prestation de services est acquittée par la personne qui réalise une telle opération.
Par dérogation à ce principe, le même article prévoit que pour certaines opérations, la taxe doit être acquittée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur, qui peut immédiatement la déduire.
Les opérations relevant de ce régime d'auto-liquidation doivent être mentionnées sur la déclaration que tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de souscrire en application de l'article 287 du code général des impôts.

Les dispositions contestées sanctionnent le manquement à l'obligation de déclarer la TVA exigible au titre d'une opération relevant du régime de l'auto-liquidation d'une amende fiscale égale à 5 % de la somme que le redevable est en droit de déduire.

En premier lieu, il ressort des travaux préparatoires que, en instituant cette amende, le législateur a entendu assurer l'effectivité de cette obligation déclarative pour permettre le suivi et la collecte de la TVA à chaque étape du circuit économique. Ce faisant, il a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale.

En second lieu, d'une part, en fixant l'amende encourue en proportion de la somme que le redevable est en droit de déduire au titre de l'opération non déclarée, le législateur a instauré une sanction dont l'assiette est en lien avec la nature de l'infraction.
D'autre part, le taux de 5 % retenu n'est pas manifestement disproportionné au regard de la gravité du manquement que le législateur a entendu réprimer.

Le grief tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité des peines doit donc être écarté.
Par conséquent, dans une décision n° 2022-1009 QPC du 22 septembre (...)

Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews
Vous êtes abonné(e) ?
Identifiez-vous
Vous n'êtes pas abonné(e) à LegalNews
Découvrez nos formules d'abonnement
Image

Actualisé quotidiennement, le Monde du Droit est le magazine privilégié des décideurs juridiques. Interviews exclusives, les décryptages des meilleurs spécialistes, toute l’actualité des entreprises, des cabinets et des institutions, ainsi qu’une veille juridique complète dans différentes thématiques du droit. De nombreux services sont également proposés : annuaire des juristes d’affaires, partenariats de rubriques (affichez votre expertise sur Le Monde du Droit), création d’émissions TV diffusées sur 4Change (Interviews, talkshows, chroniques...), valorisation de vos différentes actions (deals, nominations, études, organisations d’événements, publication de contributions, récompenses, création de votre cabinet...)