Une société déficitaire peut se voir restituer la retenue sur les dividendes qui lui ont été versés à condition de justifier devant le juge de l'impôt de l'existence de résultats déficitaires.
Une société, dont le siège social est situé au Luxembourg, a perçu des dividendes distribués par des sociétés françaises, lesquels ont fait l'objet d'une retenue à la source au taux de 15 % par application du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts.
Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société tendant à la restitution de ces impositions.
La cour administrative de Versailles a annulé ce jugement et prononcé la restitution sollicitée.
Dans un arrêt du 5 novembre 2021 (requête n° 433212), le Conseil d’Etat rappelle que le droit de l'Union européenne fait obstacle à ce qu'en application des dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, une retenue à la source soit prélevée sur les dividendes perçus par une société non-résidente qui se trouve, au regard de la législation fiscale de son Etat de résidence, en situation déficitaire.
La retenue à la source prélevée sur de tels dividendes doit donc être restituée à la société bénéficiaire.
Il appartient à la société non-résidente qui sollicite la restitution du prélèvement à la source effectué sur ses dividendes de source française, de justifier devant le juge de l'impôt, au titre de chacun des exercices considérés, de l'existence de résultats déficitaires.
Lorsque le redevable produit ces éléments, il appartient à l'administration d'apporter des éléments en sens contraire.
Il revient alors au juge de l'impôt de se déterminer au vu de l'instruction et d'apprécier, compte tenu de l'argumentation des parties, si, pour chaque exercice en litige, le redevable justifie de sa demande en restitution.
En l'espèce, pour établir l'existence d'une situation déficitaire au titre des quatre exercices en litige, la société a seulement produit une attestation d'un cabinet d'expert-comptable se bornant à indiquer, "sur la base des déclarations fiscales remises aux autorités compétentes ", que la société "était en situation fiscale déficitaire pour les années d'imposition 2009 à 2016 (après imputation des pertes fiscales reportables, le cas échéant)".
La Haute juridiction (...)