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La redevance de tournoi est-elle assujettie à la TVA ?

La redevance de tournoi versée par le GIP Coupe du monde de rugby 2007 à la société irlandaise organisatrice de la compétition doit être analysée comme la contrepartie de la concession à la Fédération française de rugby du droit incorporel d'organisation de l'événement : elle doit être assujettie à la TVA en France.

La Fédération française de rugby (FFR) a été choisie par l'International Rugby Board (IRB) pour accueillir la coupe du monde de rugby en 2007.

Une société de droit irlandais, qui avait reçu le droit d'organiser le tournoi, a confié à la FFR, par un contrat dénommé "Host Union Agreement" (HUA), l'organisation matérielle de cette compétition en France, en Irlande, en Ecosse et au Pays-de-Galles.
Afin d'assurer la préparation, le financement et l'organisation du tournoi, un groupement d'intérêt public (GIP) a été constitué par une convention signé entre la FFR, l'Etat et le Comité national olympique et sportif français (CNOSF).
En vertu du HUA, ce GIP a versé à la société irlandaise une somme de 48 millions de livres sterling (soit 64.239.241 €) au titre de la redevance de tournoi, ainsi qu'une somme de 4 millions de livres sterling (soit 5.352.768 €) correspondant à une prime de participation.

A l'issue d'une vérification de la comptabilité du GIP, l'administration fiscale a estimé que ces deux sommes auraient dû être assujetties à la TVA en France et a, en conséquence, notifié à la FFR, en sa qualité de liquidateur du GIP, des rappels de taxe.

La cour administrative d'appel de Versailles a prononcé la décharge du rappel de TVA correspondant à la prime de participation mais confirmé l'assujettissement de la redevance de tournoi.
Pour ce faire, les juges du fond ont retenu que le HUA conclu entre la société irlandaise et la FFR avait pour objet de concéder à cette dernière le droit d'organiser la compétition ainsi que celui de percevoir les revenus de billetterie. La redevance de tournoi devait ainsi être regardée comme la contrepartie de la concession de ce droit incorporel d'organisation, entrant dans la catégorie des droits similaires mentionnés au 1° de l'article 259 B du code général des impôts.

Dans un arrêt du 25 mars 2021 (requête n° 438050), le Conseil d'Etat valide cette analyse.

© LegalNews 2021 (...)
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