Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l'article 1737 du CGI, relatif aux pénalités pour facture de complaisance.
Dans une décision n° 2021-942 QPC du 21 octobre 2021, le Conseil constitutionnel se prononce sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution des deux premiers alinéas du paragraphe I de l'article 1737 du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 7 décembre 2005, qui porte sur les pénalités pour facture de complaisance.
Sur le grief tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité des peines
Les dispositions contestées sanctionnent d'une amende fiscale égale à 50 % du montant des sommes versées ou reçues le fait, pour l'émetteur ou le destinataire d'une facture, de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, certains éléments d'identification obligatoires, ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom.
En premier lieu, en sanctionnant d'une amende fiscale les manquements aux règles de facturation, le législateur a entendu réprimer des comportements visant à faire obstacle, d'une part, au contrôle des comptabilités tant du vendeur que de l'acquéreur d'un produit ou d'une prestation de service et, d'autre part, au recouvrement des prélèvements auxquels ils sont assujettis. Ce faisant, il a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale.
En second lieu, d'une part, en fixant l'amende encourue en proportion du montant des sommes versées ou reçues au titre d'une facture irrégulière, le législateur a instauré une sanction dont l'assiette est en lien avec la nature de l'infraction.
D'autre part, le taux de 50 % retenu n'est pas manifestement disproportionné au regard de la gravité des manquements que le législateur a entendu réprimer, dès lors que ceux-ci portent sur une opération réalisée par des professionnels dans le cadre de leur activité et ont nécessairement un caractère intentionnel.
Le grief tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité des peines doit donc être écarté.
Sur le grief tiré de la méconnaissance du principe de nécessité des délits et des peines
Le c de l'article 1729 du CGI prévoit que les inexactitudes ou omissions (...)