L’administration des douanes qui prend en compte les redevances dues par l’acquéreur dans l’assiette du prix de l’octroi de mer ajoute une exigence non prévue par la loi.
La société C., située sur l’Ile de la Réunion, avait pour activité la fabrication de cigarettes. Elle vendait sa production à trois sociétés, lesquelles étaient distributrices et devaient payer une redevance aux sociétés titulaires des marques. L’administration des douanes a adressé un avis de mise en recouvrement à la société C. au titre de l’octroi de mer. La société C. a contesté ledit avis mais l’administration des douanes est restée sur sa position.
La société C. a agi en justice aux fins d’annulation de l’avis de mise en recouvrement.
La cour d’appel n’a pas fait droit à la demande de la société C. Elle a retenu que l’assiette du prix à retenir dans le cadre de la base d'imposition de l’octroi de mer était le prix dû par l’acquéreur, à savoir le prix des cigarettes payées par les sociétés distributrices ainsi que les redevances que ces dernières versaient aux marques. Elle justifiait sa position en considérant que ce n'est qu'après avoir payé lesdites redevances que les acquéreurs recevaient la pleine livraison des biens.
La Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel par une décision du 10 février 2021 (pourvoi n° 18-21.168) au visa des articles 1, 2, 3 et 9 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004. La Haute juridiction judiciaire a considéré que la cour d’appel avait ajouté une exigence à la loi, l'assiette de l'octroi de mer devant prendre en compte le prix de vente des biens meubles fabriqués par la société qui en est redevable et non les sommes dues par l’acquéreur afin de recevoir la pleine livraison des biens.
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