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Le bénéfice du crédit d’impôt recherche est réservé aux entreprises industrielles

Une société, qui sous-traite l'ensemble de sa production à des prestataires et ne dispose pas de capacité de production, ne peut de ce fait être regardée comme une entreprise industrielle au sens de l'article 244 quater B du CGI pour bénéficier du crédit d'impôt recherche.

La société X. exerce une activité de fabrication et vente d'étoffes à maille. A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause le crédit d'impôt recherche (CIR) dont elle avait bénéficié et mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés assorties d'une majoration de 40 % pour manquement délibéré. La société a demandé la suspension de l'exécution du recouvrement de ces impositions et pénalités. Par un jugement, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Pour soutenir que l'article 244 quater B du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction applicable en l'espèce, lui est applicable, la requérante se prévaut de la doctrine fiscale référencée BOI-BIC-RICI-10-10-40 du 1er juin 2016 en vertu de laquelle "les entreprises industrielles qui sous-traitent leur fabrication à des tiers peuvent bénéficier du crédit d'impôt. Le bénéfice du dispositif ne peut donc être refusé aux entreprises ayant recours à la sous-traitance dès lors qu'elles sont propriétaires de la matière première et qu'elles assurent tous les risques de la fabrication et de la commercialisation".

Dans un arrêt du 11 janvier 2018, la cour administrative d’appel de Douai a refusé d'ordonner la suspension des avis de mise en recouvrement portant sur les cotisations supplémentaires d'impôt litigieuses. Elle retient que la société X., qui sous-traite l'ensemble de sa production à des prestataires et ne dispose pas de capacité de production, ne peut de ce fait être regardée comme une entreprise industrielle au sens et pour l'application des dispositions prévues au h) du II de l'article précité.
Elle précise par ailleurs que la doctrine précitée ne s'applique qu'aux entreprises industrielles, dont elle ne donne pas une définition différente de celle de la loi fiscale.
Elle en déduit que, dès lors, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la doctrine fiscale (...)

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