Une législation fiscale nationale ne peut pas subordonner l’exonération de retenue à la source des bénéfices distribués par une filiale résidente à une société mère non-résidente, lorsque cette société mère est contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d’Etats tiers, à la condition que celle-ci établisse que la chaîne de participations n’a pas comme objet principal ou comme l’un de ses objets principaux de tirer avantage de cette exonération.
Le Conseil d’Etat a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation des articles 49 et 63 TFUE ainsi que de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents, telle que modifiée par la directive 2003/123/CE du 22 décembre 2003.
Une société de droit français, filiale d'une société de droit luxembourgeois contrôlée par une société établie en Suisse, a versé au cours des années 2005 et 2006 des dividendes à sa société mère (société luxembourgeoise).
L’administration fiscale française a mis à la charge de la société française la retenue à la source prévue à l’article 119 bis, paragraphe 2, du code général des impôts (CGI).
Les sociétés française et luxembourgeoise ont alors sollicité le bénéfice de l’exonération de retenue à la source prévue à l’article 119 ter du CGI.
L'administration a toutefois opposé un refus à leur demande sur le fondement de l’article 119 ter, paragraphe 3, du CGI qui prévoit qu’une telle exonération ne s’applique pas lorsque des dividendes distribués bénéficient à une personne morale contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d’Etats qui ne sont pas membres de l’Union européenne, sauf si cette personne morale justifie que la chaîne de participations n’a pas comme objet principal ou, comme l’un de ses objectifs principaux, de tirer avantage de l’exonération.
Les sociétés ont saisi la Cour de justice de l'Union européenne.
Dans un arrêt du 7 septembre 2017, la CJUE estime que l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 90/435/CEE, telle que (...)