La décision du Conseil d’Etat du 6 juillet 2016, selon laquelle l’application du correctif résultant de la décision "Société anonyme Etablissements Quémener" du 16 février 2000 est subordonné à l’existence d’une double imposition, est conforme à la Constitution.
Une société soutient que les dispositions de l'article 39 duodecies du code général des impôts (CGI), dans la portée qui leur est conférée par une jurisprudence constante du Conseil d'Etat et notamment par sa décision du 6 juillet 2016, méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, énoncés respectivement aux articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Elle soutient que la subordination, par cette jurisprudence, de l'application du correctif résultant de la décision "Société anonyme Etablissements Quémener" du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 16 février 2000 à l'existence d'une double imposition conduit, d'une part, à traiter différemment des contribuables se trouvant dans une situation identique au regard de l'article 39 duodecies et, d'autre part, à imposer des contribuables en méconnaissance de leurs facultés contributives.
Dans un arrêt du 28 juillet 2017, le Conseil d’Etat estime que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, est dépourvue de caractère sérieux.
En premier lieu, il résulte de ces règles que le mécanisme de correction du prix de revient des parts cédées qu'elles définissent, lequel est destiné à assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale, ne trouve à s'appliquer qu'en présence d'une double imposition ou d'une double déduction.
Ainsi, ces règles, qui ont pour effet d'imposer les plus-values et moins-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé en tenant compte des facultés contributives des contribuables, loin de méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques, constituent un moyen d'en assurer la mise en oeuvre.
En second lieu, d'une part, si le mécanisme de neutralisation ne trouve à s'appliquer qu'à la condition qu'existe une situation de double imposition ou de double déduction, la différence de traitement qui en résulte est en rapport direct (...)