Concernant la création d'un établissement stable par une société étrangère qui détient à 95 % au moins le capital d'une société mère d'un groupe fiscal français, ce rescrit précise que, si les titres de la société mère du groupe fiscal ne sont pas inscrits à l'actif de l'établissement stable français de la société de droit étranger mais restent inscrits à l'actif de cette dernière société aux fins de réaliser la transmission universelle du patrimoine (TUP) envisagée, l'existence de cet établissement stable ne remet pas en cause le groupe fiscal formé par la société mère française.
Le rescrit indique également que, dès lors que les titres des sociétés membres du groupe sont détenus indirectement par la société étrangère à la date de l'ouverture de l'exercice, par l'intermédiaire de la société mère française, il est admis que l'établissement stable de cette société étrangère puisse bénéficier des dispositions de l'article 223 L-6-c du code général des impôts et se constituer tête du groupe fiscal dès l'ouverture de l'exercice en cours lors de la réalisation de la TUP de la société mère par la société étrangère, sous réserve que la TUP ait un effet rétroactif fiscal à cette date et que les titres des sociétés membres du groupe soient inscrits à l'actif de l'établissement stable dès la date d'effet juridique de la TUP.
Toutefois, cette tolérance ne s'applique pas à l'établissement stable d'une société étrangère établie ou constituée dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts.
