Dans un arrêt rendu le 7 juin 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s'aligne sur la jurisprudence de la Chambre criminelle issue d'un arrêt du 9 mars 2005. Il est désormais acquis, tant en matière civile qu'en matière pénale, que l'expiration du délai de trois ans prévu par l'article 236 du Code des douanes communautaires pour solliciter une remise de droits de douane n'empêche pas de former une telle demande devant le juge.
Lorsqu'un opérateur se voit notifier, par l'administration des douanes, qu'il est débiteur de droits de douane, au moyen d'un avis de mise en recouvrement, il est en droit d'en solliciter la remise dans les conditions fixées par les articles 235 et suivants du Code des douanes communautaires (CDC).
La remise des droits de douane est une décision de non-perception de tout ou partie de la dette douanière, ou une décision d'invalidation de la prise en compte (c'est-à-dire de l'inscription de la dette dans les registres comptables publics) des droits de douane.
Elle peut être accordée en particulier sur le fondement de l'article 236 du CDC, lorsqu'il est établi que "au moment de son paiement leur montant n'était pas légalement dû ou que le montant a été pris en compte contrairement à l'article 220, paragraphe 2".
L'article 236 du CDC précise également les délais et modalités de demande de remise des droits.
Ainsi, cette demande doit, en principe, être déposée "auprès du bureau de douane concerné avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la communication desdits droits au débiteur".
C'est l'application de ce texte lorsqu'il est invoqué dans le cadre d'une procédure judiciaire qui est écartée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 7 juin 2011, tout comme l'avait fait la Chambre criminelle dans un arrêt du 9 mars 2005 : elle considère que "les conditions de forme et de délai invoquées ne sont prévues à l'article 236 du code des douanes communautaire que pour l'exercice, par l'autorité douanière, de la faculté qui lui est reconnue (...)