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Rachat par une société de ses propres titres : notion de revenus distribués

Les sommes versées par une société pour le rachat de ses propres actions à un actionnaire qui n'a pas son domicile fiscal ou son siège en France ne correspondent, pour celui-ci, à un revenu distribué qu'à concurrence de l'écart, s'il est positif, entre le prix de ce rachat et celui auquel il a lui-même acquis ces actions.

Dans un arrêt du 26 juillet 2011, le Conseil d'État considère qu'il résulte de l'article 109 du code général des impôts que "le prix versé par une société pour le rachat de ses propres actions correspond, sous réserve des dispositions de l'article 112 du code général des impôts, à un revenu distribué au sens du 2° du 1 de l'article 109 du même code, susceptible de donner lieu à l'application de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis de ce code".

En outre, aux termes de l'article 161 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige, "le boni attribué lors de la liquidation d'une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n'est compris, le cas échéant, dans les bases de l'impôt sur le revenu que jusqu'à concurrence de l'excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits dans le cas où ce dernier est supérieur au montant de l'apport". La même règle est applicable dans le cas où la société rachète au cours de son existence les droits de certains associés, actionnaires ou porteurs de parts bénéficiaires.

La Haute juridiction administrative estime que la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit et a suffisamment motivé sa décision en jugeant que les dispositions de l'article 161 du CGI devaient être regardées comme applicables à la définition de l'assiette de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI, et que, par suite, "les sommes versées par une société pour le rachat de ses propres actions à un actionnaire qui n'a pas son domicile fiscal ou son siège en France ne correspondent, pour celui-ci, à un revenu distribué qu'à concurrence de l'écart, s'il est positif, entre le prix de ce rachat et celui auquel il a lui-même acquis ces actions".

© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments

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