Une société qui exploite complexe hydraulique, confiée par une convention d'affermage avec le département des Pyrénées-Orientales, a demandé la décharge des rappels de taxe professionnelle mis à sa charge à raison de l'exploitation de ce complexe hydraulique.
Dans un arrêt du 11 juillet 2011, la cour administrative d'appel de Marseille accueille sa demande, estimant que la requérante n'a pas à être soumise à la taxe professionnelle.
Elle constate que les missions de la requérante, exercées dans un but d'intérêt général tenant à la sécurité des riverains et à l'approvisionnement en eau, ne donnent lieu pour rémunération par le département qu'au versement d'une subvention d'équilibre destinée à couvrir les besoins de l'exploitation.
Elle relève également que la circonstance que la société B., filiale de la société requérante, exploite à des fins commerciales l'eau retenue par les ouvrages gérés par la requérante, alors que le service ne soutient pas que cette dernière société en tire avantage pour elle-même, n'a pas pour effet de conférer à son activité une nature professionnelle non salariée au titre de laquelle elle serait soumise à la taxe professionnelle.
Enfin, elle considère qu'en raison de la nature du service offert rendu par la requérante, qui implique qu'il soit rendu à titre exclusif dans une zone géographique déterminée, à partir des ouvrages affermés à la société requérante, l'activité de la société est étrangère au champ de la concurrence entre entreprises commerciales.
