Le Bundesfinanzhof (Allemagne) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 17, paragraphe 5, troisième alinéa, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, dite "sixième directive", dans le cadre d’un litige opposant le Finanzamt Hildesheim (bureau des impôts de Hildesheim) à une société de droit allemand au sujet du calcul du prorata de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) payée en amont pour un bien immobilier utilisé tant pour des opérations soumises à la TVA que pour des opérations exonérées de TVA.
Dans un arrêt du 8 novembre 2012, la Cour de justice de l'Union européenne estime que l’article 17, paragraphe 5, troisième alinéa, de la sixième directive doit être interprété en ce sens "qu’il permet aux Etats membres de privilégier comme clé de répartition aux fins du calcul du prorata de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée due en amont pour une opération donnée, telle que la construction d’un immeuble à usage mixte, une clé de répartition autre que celle fondée sur le chiffre d’affaires figurant à l’article 19, paragraphe 1, de cette directive, à condition que la méthode retenue garantisse une détermination plus précise dudit prorata de déduction".
© LegalNews 2017 - Stéphanie BAERTAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments