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Régime de la preuve pour établir la réalité de la faute de l’administration fiscale

S'il appartient, en principe, à la victime d'un dommage d'établir la réalité du préjudice qu'elle invoque contre l’administration, le juge ne saurait toutefois lui demander des éléments de preuve qu'elle ne peut apporter.

En l’espèce, une commune, estimant, à la suite d'un audit qu'elle avait commandé, que les bases d'imposition à la taxe professionnelle de plusieurs établissements situés sur le territoire de la commune avaient été omises ou sous-évaluées entre 2005 et 2009, a présenté à l'administration fiscale, le 18 décembre 2009, une demande tendant au versement d'une indemnité d'un montant correspondant aux recettes fiscales perdues de ce fait.
Après le rejet implicite de cette réclamation par le directeur des services fiscaux, elle a saisi le tribunal administratif d'Amiens.
Le tribunal administratif, par un jugement du 18 octobre 2012, a rejeté la demande tendant à la condamnation de l’Etat.

La cour administrative d’appel de Douai, dans un arrêt du 28 mai 2014, a fait partiellement droit aux prétentions de la commune en condamnant l’Etat à lui verser une somme, majorée des intérêts aux taux légal, ceux-ci étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Elle a jugé que l’Etat avait commis une faute en n’assujettissant pas à la taxe professionnelle au titre des années 2005 à 2009 des associations.
La cour d’appel a relevé que l’administration fiscale ne justifiait pas que ces associations remplissaient les conditions de leur exonération.

Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 7 juin 2017, casse et annule l’arrêt de la cour administrative d’appel au visa de l’article 1447 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige.
Il rappelle qu’une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement ou de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard d'une collectivité territoriale ou de toute autre personne publique si elle lui a directement causé un préjudice. Un tel préjudice peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et notamment du fait de ne pas avoir perçu des impôts ou taxes qui auraient dû être (...)

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