En omettant de définir les modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la CVAE, le législateur a méconnu l'étendue de la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution.
Une SARL a demandé en justice la décharge de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) à laquelle elle a été assujettie, soutenant que, faute d'en préciser les modalités de recouvrement, l'article 1600 du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction antérieure à celle qui résulte de l'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2012 du 16 août 2012, est entaché d'une incompétence négative qui porte atteinte au droit de propriété. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 1600 du code général des impôts. Le Conseil d'Etat a transmis la question au Conseil constitutionnel.
Dans une décision du 28 mars 2013, le Conseil constitutionnel juge que si les huit premiers alinéas du paragraphe III de l'article 1600 fixent les caractéristiques de cette taxe, ils n'en prévoient cependant pas les modalités de recouvrement. En omettant de définir les modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la CVAE, le législateur a méconnu l'étendue de la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution. Le Conseil a donc jugé contraires à la Constitution les huit premiers alinéas du paragraphe III de l'article 1600 du CGI.