Le Bundesfinanzhof (Allemagne) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, au sujet d’un refus d’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des prestations de conseil effectuées à une société de placement de capitaux.
Dans un arrêt du 7 mars 2013, la Cour de justice de l'Union européenne estime que l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive 77/388/CEE doit être interprété en ce sens que "les prestations de conseil en placement de valeurs mobilières fournies par un tiers à une société de placement de capitaux, gestionnaire d’un fonds commun de placement, relèvent de la notion de 'gestion de fonds commun de placement' aux fins de l’exonération prévue à ladite disposition, quand bien même le tiers n’aurait pas agi en exécution d’un mandat, au sens de l’article 5 octies de la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), telle que modifiée par la directive 2001/107/CE du 21 janvier 2002."
© LegalNews 2017 - Stéphanie BAERTAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments