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Taxe professionnelle sur les sociétés dites "patrimoniales"

Précisions sur les notions d'activité professionnelle, de chiffre d'affaires et de valeur ajoutée applicables en matière de cotisation minimale de taxe professionnelle.

La société A. a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a entendu la soumettre à la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue par les dispositions de l'article 1647 E du code général des impôts (CGI) alors en vigueur. La société a alors saisi la justice administrative d'une demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités qui ont été établies en conséquence. Le tribunal administratif de Paris ayant rejeté cette demande, la société relève appel du jugement.

Dans un arrêt du 14 mars 2013, la cour administrative d'appel de Paris rejette la requête de la société A.
Elle retient d'une part qu'aux termes de l'article 1447 du CGI, dans sa rédaction applicable en l'espèce, la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. En l'espèce, la société A. ne conteste pas que son activité a nécessité la présence de quatre salariés, même si elle qualifie cette présence d'occasionnelle et fait valoir qu'elle n'a donné lieu qu'à des frais de 7.622,45 € par an. Compte tenu de sa régularité et des moyens humains dont elle a nécessité la mise en oeuvre, son activité doit être regardée comme une activité professionnelle au sens des dispositions précitées.
Au surplus, au visa de l'article 1647 E du CGI, en vigueur pendant les années d'imposition en litige, la cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7.600.000 € est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition. En l'espèce, c'est à bon droit que l'administration a ainsi inclus ses produits financiers dans le chiffre d'affaires à retenir pour apprécier si elle doit être soumis à la cotisation minimale de taxe professionnelle.
Enfin, la cour (...)

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