Les tatouages sur peaux humaines ne figurent pas au nombre des réalisations considérées comme des oeuvres d'art, limitativement énumérées dans le CGI. Il ne saurait, au sens de ces dispositions, être assimilé à une gravure.
M. B., qui exerce l'activité de tatoueur sur peau humaine, a sollicité la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittée au taux de 19,6 % au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2003, en soutenant qu'il pouvait bénéficier de l'application du taux réduit prévu à l'article 278 septies du code général des impôts pour les livraisons d'oeuvres d'art.
Dans un arrêt du 21 octobre 2013, le Conseil d'Etat relève que "les tatouages ne figurent pas au nombre des réalisations considérées comme des oeuvres d'art, limitativement énumérées par les dispositions précitées du II de l'article 98 A de l'annexe III au code général des impôts" qui, compte tenu du caractère dérogatoire de l'article 278 septies du même code, doivent être interprétées strictement.
Il ajoute qu'un tatouage ne saurait, au sens de ces dispositions, être assimilé à une gravure.
La Haute juridiction administrative estime que, dès lors, en jugeant que le requérant, "bien qu'il réalise des oeuvres originales exécutées de sa main selon une conception et une exécution personnelles", ne pouvait prétendre au bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BAERTAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments