Une société, qui a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, a sollicité le remboursement anticipé d'une créance née du report en arrière du déficit de son exercice clos le 31 décembre 2009, sur le fondement du 5ème alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts.
L'administration fiscale a rejeté cette demande au motif que la créance de cette société n'était pas née à la date du 6 avril 2009, date à laquelle la procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son encontre.
Dans un arrêt du 7 mai 2013, la cour administrative d'appel de Lyon rappelle que les dispositions du cinquième alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts autorisent les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires à demander le remboursement anticipé de leur créance non utilisée d'impôt sur les sociétés, née du report en arrière de leur déficit sur leurs exercices antérieurs, à compter de la date du jugement qui a ouvert la procédure collective.
Elle relève que ces dispositions n'ont pas pour effet, contrairement à ce que soutient le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, de limiter la demande de remboursement anticipé aux seules créances non utilisées nées avant un jugement ouvrant une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires.
La CAA considère qu'il résulte de ces dispositions que la société est en droit de solliciter le remboursement de la créance sur le trésor dont elle dispose du fait du report en arrière du déficit de son exercice clos le 31 décembre 2009 alors même que cette créance non utilisée n'était pas née à la date du 6 avril 2009, date à laquelle la procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son encontre.
Ainsi, la cour d'appel estime que le ministre du Budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le (...)