Les droits résultant d'un contrat de crédit-bail sont pris en compte pour l'appréciation de la prépondérance immobilière, y compris lorsque ces droits n'ont pas fait l'objet d'une acquisition auprès d'un tiers et ne figurent donc pas parmi l'actif immobilisé.
Le 30 mai 2013, le sénateur Jean-Louis Masson a questionné le ministre chargé du Budget sur les difficultés que rencontrent les entreprises dans la mise en œuvre des dispositions de l'article 219 a sexies-0 bis du code général des impôts (CGI) au regard de la qualification de la notion de prépondérance immobilière des sociétés détenant principalement des droits afférents à des contrats de crédit-bail immobilier.
Dans une réponse ministérielle du 31 octobre 2013, le ministre chargé du Budget a rappelé que le a sexies-0 bis du I de l'article 219 du CGI dispose que le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value provenant des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées réalisées à compter du 26 septembre 2007.
Les sociétés à prépondérance immobilière sont celles dont l'actif est constitué, à la date de la cession de ses titres ou à la clôture du dernier exercice précédant la cession, pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier ou par des titres d'autres sociétés à prépondérance immobilière.
Les immeubles ou les droits mentionnés précédemment ne sont pas pris en considération pour l'application de ces dispositions lorsqu'ils sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale. En effet, la loi ne spécifie pas que les droits afférents à des contrats de crédit-bail qui doivent être pris en compte pour l'appréciation de la prépondérance immobilière sont les seuls droits inscrits à l'actif du bilan comptable. Il faut donc retenir tous les droits résultant d'un contrat de crédit-bail, pour l'entreprise crédit-preneuse, y compris lorsque ces droits n'ont pas fait l'objet d'une acquisition auprès d'un tiers et ne (...)