Le dépôt d'un brevet ne suffit pas, à lui seul, à établir le "caractère substantiel d'innovations techniques" nécessaire pour que des dépenses de recherche soient éligibles au crédit d'impôt recherche.
A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a refusé d'admettre les crédits d'impôt recherche dont une société entendait bénéficier sur le fondement des dispositions des articles 244 quater B du code général des impôts.
La société a introduit une réclamation tendant au remboursement de ces crédits d'impôt recherche.
Dans un arrêt du 13 novembre 2013, le Conseil d'Etat rejette le pourvoi de la société formé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qui a confirmé le rejet de sa requête tendant au remboursement de ces crédits d'impôt recherche.
La CAA s'est fondée sur l'article 49 septies F de l'annexe III code général des impôts, selon lequel "sont considérées comme opérations de recherche scientifique et technique, outre les activités ayant un caractère de recherche fondamentale ou de recherche appliquée, les activités "ayant le caractère de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle".
"Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté".
La Haute juridiction administrative considère que la cour n'a pas commis d'erreur de droit, en déduisant de ces dispositions que "le dépôt d'un brevet ne suffit pas, à lui seul, à établir le caractère substantiel d'innovations techniques".
Elle estime que la CAA a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en relevant que "les perfectionnements apportés par la société à certains matériels constituaient des améliorations de techniques existantes dépourvues de caractère substantiel alors même que certains des projets en cause avaient été suivis du dépôt d'un (...)