Pour que l'expédition ou le transport d'un bien ne soit pas qualifié de transfert à destination d'un autre Etat membre, ce bien, après que les travaux portant sur ce dernier ont été effectués dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport dudit bien, doit nécessairement être réexpédié à destination de l'assujetti dans l'État membre à partir duquel il avait été initialement expédié ou transporté.
Dans le cadre d'un litige opposant une société française à une société italienne, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a été saisie d'une question préjudicielle par la Commission fiscale de la province de Gênes afin de savoir si l'article 17 de la directive TVA de 2006 doit être interprété en ce sens que la vérification de l'adaptabilité de biens transférés à partir d'un premier État membre vers le territoire d'un second État membre à d'autres biens acquis sur le territoire de ce dernier Etat, sans que soit effectuée aucune intervention sur les biens transférés, relève de la notion de "travaux portant sur ce bien", au sens de cette disposition.
Dans une décision du 6 mars 2014, la Cour rappelle que pour que l'expédition ou le transport d'un bien ne soit pas qualifié de transfert à destination d'un autre Etat membre, ce bien, après que les travaux portant sur ce dernier ont été effectués dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport dudit bien, doit nécessairement être réexpédié à destination de l'assujetti dans l'Etat membre à partir duquel il avait été initialement expédié ou transporté. En l'espèce, les biens en cause n'ayant pas été réexpédiés vers l'Etat membre d'origine, à savoir vers la République française, après que les travaux eurent été effectués, en Italie, sur ceux-ci, l'article 17 de la directive TVA n'est pas applicable.
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