Un redevable doit être considéré comme un prestataire de services si son activité de maçonnerie consiste à rénover ou construire des bâtiments pour le compte de propriétaires immobiliers, et que les matières premières qu'il achète sont, en leur totalité, intégrées aux services qu'il facture à l'occasion des travaux qu'il effectue.
M.B. a formé une requête contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qui a annulé le jugement qui prononçait la décharge des cotisations de taxe professionnelle à laquelle M. B. était assujetti.
La cour administrative d'appel de Lyon a jugé que le requérant devait être regardé comme un prestataire de services au sens de 4° de l'article 1469 du code général des impôts, alors en vigueur, après avoir relevé que l'activité de maçonnerie exercée par M. B. consistait en la rénovation ou la construction de bâtiments ou ouvrages pour le compte de propriétaires immobiliers, et que les marchandises et matières premières qu'il achetait étaient, en leur totalité, intégrées aux services qu'il facturait à l'occasion des travaux qu'il effectuait.
Dans un arrêt du 24 janvier 2014, le Conseil d'Etat considère que la CAA a fait une exacte application de ces dispositions et conclut que M. B. n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BAERTAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments