Le Conseil d'Etat est d'avis qu'en instituant le régime d'imposition des bénéfices agricoles selon une moyenne triennale, le législateur n'a pas entendu exclure l'application du mécanisme d'imputation des déficits catégoriels.
Saisi pour avis par la cour administrative d'appel de Bordeaux, le Conseil d'Etat considère, dans un avis rendu le 26 février 2014, qu'en instituant le régime d'imposition des bénéfices agricoles selon une moyenne triennale prévu à l'article 75-0 B du code général des impôts (CGI), le législateur n'a pas entendu exclure l'application du mécanisme d'imputation des déficits catégoriels prévu par l'article 156 du CGI.
Toutefois, l'application combinée de ces deux dispositifs ne saurait aboutir à ce que le déficit agricole effectivement constaté au titre d'une année fasse l'objet d'une double déduction, d'une part, au titre de la détermination du bénéfice agricole selon le régime de la moyenne triennale prévu par l'article 75-0 B et, d'autre part, en application du mécanisme de déduction prévu par le 1° du I de l'article 156.
Il en résulte que seule la fraction d'un déficit agricole effectivement constaté, non prise en compte dans le calcul de la moyenne triennale, peut venir en déduction du bénéfice agricole d'une année ultérieure lorsque ce bénéfice est calculé selon le système de la moyenne triennale prévue à l'article 75-0 B.
Il en est ainsi lorsque le déficit effectivement constaté au titre d'une année n'a été pris en compte dans le calcul du bénéfice agricole déterminé selon la moyenne triennale qu'au titre d'une seule ou de deux années ultérieures.
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