Pour la détermination de la valeur ajoutée servant au plafonnement de la CET, une société peut déduire ses charges de loyers, dans la limite du produit de la sous-location, à condition que la durée de cette sous-location soit globalement supérieure à six mois pendant l'exercice clos au cours de l'année d'imposition.
Une société à responsabilité limitée S. qui exploite des résidences dans plusieurs stations de sport d'hiver, a saisi la justice administrative d'une demande réduction de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 sur le fondement de l'article de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, applicable à l'année 2010. Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, au motif que la déduction serait soumise à la condition que chaque convention de sous-location conclue par la société, d'une part pour la saison d'hiver, d'autre part pour la saison d'été, porte sur une période supérieure à six mois.
Par un arrêt du 13 février 2014, la cour administrative d'appel de Paris annule le jugement.
Elle retient que pour la détermination de la valeur ajoutée servant au plafonnement de la contribution économique territoriale, une société peut déduire ses charges de loyers, dans la limite du produit de la sous-location, à condition que la durée de cette sous-location soit globalement supérieure à six mois pendant l'exercice clos au cours de l'année d'imposition. Cette déduction n'est pas soumise à la condition que chaque convention de sous-location conclue par la société, d'une part pour la saison d'hiver, d'autre part pour la saison d'été, porte sur une période supérieure à six mois.
En l'espèce, les résidences prises à bail par la requérante ont été, au total, sous-louées pour une durée supérieure à six mois pendant l'exercice clos le 31 mars 2010.