Acquérir des sociétés ayant cessé leur activité initiale et liquidé leurs actifs afin d’en récupérer les liquidités via des dividendes exonérés d’IS grâce au régime de faveur des sociétés mères, sans prendre de mesures permettant de reprendre et développer leur ancienne activité ou d’en trouver une nouvelle, va à l’encontre de cet objectif.
Dans un arrêt du 23 juin 2014, le Conseil d'Etat considère "qu'il résulte de l'ensemble des travaux préparatoires du régime fiscal des sociétés mères, ainsi que de la circonstance que le bénéfice de ce régime fiscal a toujours été subordonné à une condition de détention des titres depuis l'origine ou de durée minimale de détention, et, depuis 1936, à une condition de seuil de participation minimale dans le capital des sociétés émettrices, que "le législateur, en cherchant à supprimer ou à limiter la succession d'impositions susceptibles de frapper les produits que les sociétés mères perçoivent de leurs participations dans des sociétés filles et ceux qu'elles redistribuent à leurs propres actionnaires, a eu comme objectif de favoriser l'implication de sociétés mères dans le développement économique des sociétés filles pour les besoins de la structuration et du renforcement de l'économie française".
La haute juridiction administrative en retient que "le fait d'acquérir des sociétés ayant cessé leur activité initiale et liquidé leurs actifs, dans le but d'en récupérer les liquidités par le versement de dividendes exonérés d'impôt sur les sociétés en application du régime de faveur des sociétés mères, sans prendre aucune mesure de nature à leur permettre de reprendre et développer leur ancienne activité ou d'en trouver une nouvelle, va à l'encontre de cet objectif".
Le Conseil d'Etat estime que la cour administrative d'appel de Paris a méconnu les objectifs de ce régime et entaché son arrêt d'une erreur de droit en jugeant que les opérations litigieuses ne contrevenaient pas aux objectifs du régime fiscal des sociétés mères et que la CAA a entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que les opérations litigieuses n'étaient pas constitutives d'un abus de droit.
Le ministre est donc fondé à demander l'annulation (...)