La taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) due à l'occasion de la première livraison après fabrication nationale des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées doit être exclue du calcul de la valeur ajoutée déterminant la taxe professionnelle.
Dans un arrêt du 23 juin 2014, le Conseil d'Etat considère qu'il résulte du I de l'article 1647 E du code général des impôts et du 1 du II de l'article 1647 B sexies, tous deux applicable aux impositions en litige, que "l'excédent de la production sur les consommations en provenance de tiers qu'il convient de retenir pour calculer la valeur ajoutée en fonction de laquelle les cotisations de taxe professionnelle sont plafonnées et les cotisations minimales de taxe professionnelle calculées, est déterminé après déduction non seulement de la taxe sur la valeur ajoutée mais également des taxes qui, eu égard à leur objet, doivent être regardées comme grevant le prix des biens et des services vendus par l'entreprise".
La Haute juridiction administrative e déduit que "la taxe générale sur les activités polluantes [(TGAP)] due à l'occasion de la première livraison après fabrication nationale des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées est au nombre des taxes qui doivent être regardées comme grevant le prix des biens et des services vendus par l'entreprise".
Ainsi, son montant doit donc être exclu pour le calcul de la valeur ajoutée en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, alors même que la loi n'a pas expressément prévu l'obligation ni même la faculté d'en répercuter le montant sur le consommateur final.