Les dispositions régissant la taxe spéciale sur les contrats d’assurance contre l’incendie sont jugées conformes à la Constitution.
Dans une décision du 14 novembre 2014, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution le dernier alinéa du 1° de l'article 1001 du code général des impôts (CGI).
Ce 1° de l'article 1001 du CGI fixe, pour les assurances contre l'incendie, le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance.
Son quatrième alinéa fixe à 30 % le taux normal de cette taxe et, par dérogation, son dernier alinéa le fixe à 7 % pour les biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments administratifs des collectivités locales. Ce taux de 7 % s'applique ainsi aux bâtiments occupés par des établissements d'enseignement publics lorsqu'il s'agit de bâtiments administratifs des collectivités territoriales.
Le Conseil constitutionnel a retenu que le principe d'égalité devant l'impôt et les charges publiques n'impose pas que les personnes morales de droit public soient soumises à des règles d'assujettissement à l'impôt identiques à celles qui sont applicables aux personnes privées.
Il a également jugé que le législateur a pu prévoir des taux d'imposition différents pour la taxe spéciale sur les contrats d'assurance selon que sont assurés les biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d'autres biens.