Le Conseil constitutionnel déclare les dispositions relatives aux modalités de détermination de l'assiette de l'imposition des bénéfices des sociétés dans le cadre d'opérations de restructuration conformes à la Constitution sous réserve.
Selon le II de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi du 28 décembre 2001 de finances pour 2002, "sous réserve d'un agrément préalable délivré par le ministre de l'Economie et des Finances et dans la mesure définie par cet agrément, les fusions de société et opérations assimilées qui entrent dans les prévisions de l'article 210 A peuvent ouvrir droit, dans la limite édictée au I, troisième alinéa, au report des déficits antérieurs non encore déduits soit par les sociétés apporteuses, soit par les sociétés bénéficiaires des apports, sur les bénéfices ultérieurs".
Saisi, le Conseil d’Etat avait renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par des banques, qui dénonçaient l'absence de précision, par la loi, des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de l'agrément par le ministre.
Le Conseil constitutionnel rend sa décision le 28 novembre 2014 et juge que les dispositions litigieuses ne sauraient, sans priver de garanties légales les exigences qui résultent de l'article 13 de la Déclaration de 1789, être interprétées comme permettant à l'administration de refuser cet agrément pour un autre motif que celui tiré de ce que l'opération de restructuration en cause ne satisfait pas aux conditions fixées par la loi.
Sous cette réserve, le Conseil juge ces dispositions conformes à la Constitution.