Publication au JORF de deux textes relatifs aux prestations de télécommunications, services de radiodiffusion et de télévision et aux services fournis par voie électronique.
Deux textes du 30 décembre 2014, pris pour l’application des articles 298 sexdecies F et 298 sexdecies G du code général des impôts (CGI) relatifs aux prestations de télécommunications, services de radiodiffusion et de télévision et aux services fournis par voie électronique, ont été publiés au Journal officiel du 31 décembre 2014.
Une simplification des obligations déclaratives de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) par le prestataire de télécommunications, services de radiodiffusion et de télévision et aux services fournis par voie électronique est prévue avec la mise en œuvre d'un mini-guichet électronique unique.
Tout assujetti établi en France (ou en dehors de l'UE) peut s'inscrire sur le mini-guichet dès lors qu'il fournit des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à des particuliers domiciliés dans un autre Etat membre de l'UE et qu'il n'est pas établi, ni immatriculé à la TVA dans cet Etat.
Le décret n° 2014-1692 prévoit que les déclarations trimestrielles de TVA et les paiements sont transmis au service de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux qui se charge ensuite de les transmettre à chaque Etat membre de consommation.
Ce service est également compétent pour recouvrer la TVA due en France, en application de l'article 259 D du CGI, par les opérateurs non établis en France qui se sont identifiés sur le mini guichet mis à leur disposition par leur Etat membre d'identification.
Le décret prévoit également que les opérateurs établis en France sont informés de leur radiation du registre d'identification par voie électronique.
Par ailleurs, un arrêté précise que le prestataire de télécommunications, services de radiodiffusion et de télévision et aux services fournis par voie électronique doit tenir un registre de l'ensemble des opérations relevant du régime spécial mentionné à l'article 298 sexdecies F du CGI et du régime particulier mentionné à l'article 298 sexdecies G du même code. Ce registre doit être suffisamment détaillé (...)