Une société ne peut pas déduire de ses résultats les provisions constituées suite à des détournements de fonds commis par un salarié à qui le dirigeant a laissé des chèques en blanc.
Pour mémoire, les provisions constituées par une société pour faire face aux risques de pertes résultant des détournements de fonds commis à son détriment ne sont pas déductibles de ses résultats si ces détournements ont été commis par une personne autre que les dirigeants ou qu'ils ont été rendus possibles par la carence manifeste de ceux-ci dans la mise en oeuvre des dispositifs de contrôle interne de l'entreprise.
En l'espèce, à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause le caractère déductible du résultat imposable d'une société de provisions représentant une fraction des sommes détournées au préjudice de cette société par l'une de ses salariées.
La cour administrative d'appel de Paris a jugé que les sommes détournées au détriment de la société par son ancienne salariée n'étaient pas déductibles de ses bénéfices sociaux et ne pouvaient, en conséquence, donner lieu à la constitution des provisions déductibles.
Les juges du fond ont relevé que les détournements en cause n'avaient été rendus possibles que par la pratique constante, durant six années, du dirigeant de la société de laisser à la disposition de cette salariée des chèques en blanc signés par lui.
Ils en ont déduit que ce comportement délibéré avait été à l'origine directe des détournements.
Ils ont également estimé que, compte tenu de la petite taille de l'entreprise, ces détournements répétés et imputés pour partie sur le compte courant du dirigeant ne pouvaient échapper au contrôle que ce dernier devait normalement exercer sur la société, nonobstant les circonstances que les commissaires aux comptes n'auraient décelé aucune anomalie dans la comptabilité de la société et que cette dernière avait intenté contre son ancienne salariée une action civile en réparation de son préjudice.
Dans un arrêt du 14 novembre 2014, le Conseil d'Etat considère que la CAA n'a pas commis d'erreur de droit en statuant ainsi et qu'elle a suffisamment motivé son arrêt et souverainement apprécié les faits de (...)