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Caractérisation d'une activité lucrative occulte sur Internet

La Cour administrative d'appel de Douai a, par un arrêt du 25 novembre 2014, confirmé la qualification de l'administration d'une activité lucrative occulte sur Internet.

En l'espèce, à la suite d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. C. portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, l'administration a regardé l'intéressé comme ayant exercé une activité lucrative occulte. M. C. n'ayant pas souscrit de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), l'administration a mis à la charge de M. C., gérant d'une SARL, les rappels de TVA consécutifs à cette procédure.

Le tribunal administratif de Rouen a, par jugement du 14 février 2013, rejeté la demande du requérant tendant à la décharge des rappels de droit de TVA mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007.

Le requérant a fait appel contre le jugement du tribunal administratif de Rouen.

Il a été constaté, à la suite d'une instruction, que le requérant avait reçu des paiements via deux comptes "Paypal" ouverts à son seul nom, lesquels ont fait l'objet de virements bancaires au crédit de ses comptes personnels. Le requérant disposait également d'un pseudonyme en son nom propre sur un site internet d'enchères, différent de celui de la SARL dont il est le gérant.
Il ressort des propres déclarations du requérant, lors de son audition menée à l'encontre de sa SARL, que celle-ci avait cessé son activité sur le site internet d'enchères à compter de juillet 2006.

La Cour administrative d'appel (CAA) de Douai a énoncé que si le requérant faisait valoir que la société a procédé à des achats de logiciels, cette seule circonstance ne permettait pas d'établir que l'exercice de l'activité exercée par le requérant se rattachait à l'activité de sa SARL alors que celle-ci a vendu de manière accessoire sur le site internet concerné ce type de logiciels sous son propre pseudonyme.

Dans son arrêt du 25 novembre 2014, la CAA a rejeté la demande du requérant en estimant que l'administration était fondée, au titre de cette activité, à mettre à la charge du requérant des rappels de droits de TVA pour la période du 1er janvier 2006 au (...)

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