Une personne exerçant l'activité de psychothérapeute, sans l'un des diplômes exigés à l'article 261 du CGI mais disposant des qualifications professionnelles nécessaires, peut bénéficier de l'exonération de TVA en raison du principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de TVA.
A la suite d'une vérification de comptabilité, M. A. s'est vu notifier des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) assortis de pénalités à raison de prestations de psychothérapie pour lesquelles l'administration a estimé qu'il ne satisfaisait pas aux conditions prévues au 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts (CGI).
La cour administrative d'appel de Nantes a jugé qu'il n'était pas contraire au principe de neutralité fiscale de regarder les personnes exerçant l'activité de psychothérapeute sans être titulaires de l'un des diplômes désignés au 1° du 4 de l'article 261 du CGI comme insusceptibles de disposer de qualifications professionnelles propres à assurer à ces prestations un niveau de qualité équivalent à celui des prestations fournies par des personnes bénéficiant de l'exonération.
M. A. a demandé l'annulation de l'arrêt par lequel la CAA a remis à sa charge les rappels de TVA qui lui ont été réclamés.
Dans un arrêt du 30 décembre 2014, le Conseil d’Etat rappelle qu'en limitant l'exonération qu'elles prévoient, s'agissant des prestations de psychothérapie, les dispositions du 1° du 4 de l'article 261 du CGI ne méconnaissent pas l'objectif poursuivi par l'article 13, A, paragraphe 1, sous c) de la sixième directive qui est de garantir que l'exonération s'applique uniquement aux prestations de soins à la personne fournies par des prestataires possédant les qualifications professionnelles requises.
En effet, la directive renvoie à la réglementation interne des Etats membres la définition de la notion de professions paramédicales, des qualifications requises pour exercer ces professions et des activités spécifiques de soins à la personne qui relèvent de telles professions.
Toutefois, conformément à l'interprétation de la CJUE des dispositions de la sixième directive, l'exclusion d'une profession ou d'une activité spécifique de soins à la personne de la (...)