Lorsque l'activité s'exerce dans le cadre d'une société de personnes, dont les résultats sont imposables entre les mains des associés à raison des droits qu'ils détiennent dans la société, l'appréciation du respect du seuil de recettes exonérées d'impôts s'effectue au niveau de la société.
M. A. a demandé à être décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti.
La cour administrative d'appel de Paris a rejeté cette demande.
Elle a jugé que, pour l'imposition à l'impôt sur le revenu de la quote-part des plus-values professionnelles correspondant aux droits de M. A. dans la société de personnes dont il était l'un des associés, les recettes à prendre en compte pour l'appréciation du respect du montant mentionné à l'article 151 septies du code général des impôts (CGI) étaient celles dégagées par la société.
Dans un arrêt du 17 février 2015, le Conseil d’Etat rappelle que les dispositions du premier alinéa de l'article 151 septies du CGI, relatives à l'assiette de l'impôt sur le revenu, exonèrent de l'impôt les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale dont les recettes n'excèdent pas un certain montant.
Il précise qu'en l'absence de disposition législative contraire, "lorsque l'activité s'exerce dans le cadre d'une société de personnes, dont les résultats sont imposables entre les mains des associés à raison des droits qu'ils détiennent dans la société, l'appréciation du respect de ce montant s'effectue au niveau de la société".
Par suite, la Haute juridiction administrative estime que la CAA n'a pas commis d'erreur de droit et que M. A. n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BAERTAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments