Nouveau rejet d'une demande d'un club sportif de restitution de cotisations de taxe sur les salaires et de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée.
Un club de football saisi la justice administrative d'une demande de restitution de cotisations de taxe sur les salaires acquittées entre 2006 et 2010 et le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qu'elle n'avait pu déduire au titre des mêmes périodes.
Il soutenait que le code général des impôts, conformément à la possibilité ouverte par la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA, et depuis une date antérieure à celle qu'elle fixe, exonère de cette taxe "Les affaires qui entrent dans le champ d'application de l'impôt sur les spectacles" et "les droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives soumises à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements".
Saisi en cassation, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 15 avril 2015, retient que "les réunions sportives soumises à l'impôt sur les spectacles sont celles qui entrent dans le champ d'application de cet impôt en vertu de l'article 1559 du même code aux termes duquel : "Les spectacles, jeux et divertissements de toute nature sont soumis à un impôt dans les formes et modalités déterminées par les articles 1560 à 1566."
Au surplus, la haute juridiction administrative juge que la faculté pour le conseil municipal d'exempter d'impôt sur les spectacles 'l'ensemble des compétitions sportives organisées pendant l'année sur le territoire de la commune', alors que cette possibilité d'exonération était jusque-là limitée aux seules 'réunions exceptionnelles', est sans incidence sur la portée de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux réunions sportives dès lors que ces dernières, même lorsqu'elles en sont exonérées, demeurent".